Discorso del cavaliere Emilio Visconti-Venosta ministro per gli afffari esteri

14 vention et d'après les seuls principes du droit naturel, un État peut demander à un autre État voisin de ne • pas accueillir sur son territoire des gens qui vont s'y préparer pour porter dans le territoire de l'autre le meur.tre, le vol à main armée, l'incendie et le pillage, et dont la présence sur la frontière constitue un danger grave pour la vie et les propriétés de ses sujets. Si l'État auquel une telle demande serait présentée dans ces circonstances, se refusait à l'accueillir, l'État requérant aurait le droit de recourir à la force des armes et de déclarer la guerre. (( La question, appliquée aux rapports e11tre l'Italie et le_Saint-Siége, peut et re envisagée également sous l'un ou sous l'autre des points de vue qu'on vient d'indiquer. La réponse ne peut etre que celle-ci: le Saint-Siége ne peut se soustraire aux obligations soit conventionnelles, soit natUrelles, qui lient tout État envers les États limitrophes. (( Le Saint-Siége a conclu soit avec l'ancien royaume de Sardaigne, soit avec l'ancien royaume des DeuxSiciles des conventions d'extradition. Si le Saint-Siége considère ces conventions camme étant toujours en vigueur, il ne peut pas se refuser à l'extradition des malfaiteurs, contre réciprocité, à l'exception toutéfois des cas que les mreurs actuelles ne sauraient plus admettre, camme, par' exemple, celui de l'extradition des coupables de délit purement politique. « Si par contre le Saint-Siége.considère ces conventions camme périmées par suite de la constitution du royaume d'ltalie qu'il n'a pas r econnu, la loi naturelle doit, dans ces cas, e~re substituée à la loi convention-

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