NOTES ET ÉCLAIRC1SSEMENTS 265 , (l'Eglise et la Morale, tome II, pages 62 à 67) cite les extraits suivants de diverses coutumGs : En Picardie : " Quand aucun des subgiets ou sub- " giettes dudit lieu de Drucat se marie, le marié ne " ne peut coulchier la première nuyt avec sa· dame de " nooupce sans le congié, licence et auctorité dudit sei- " gneur, ou que le dit seigneur ait coulehié avec la dite " dame de nreupce. ,, ( Coutumesenfaveur du seigneur de Ramòure, 28 septembre 1587.) " Et mi, comme sire de Mareuil, puct et doit avoir " droit de braconnage sur filles et fillettes, en ma dite " seigneurie, si se marient; et, si no les bracone, " échéent en deux solz envers la dite seigneurie " (1288). ,, Dom Carpentier, qui rapporte ce texte d'une reconnaissance féodale de J ean, seigneur de Mareuil, ajoute: " Braconer est donc se servir de ce droit. Il en est en " outre fait mention dans la coutume locale manus- " crite d'Auxy-le-Chateau, dont les hommes furent " affranchis par Guillaume III, comte de Ponthieu. ,, Et en Normandie : " En dit lieu (de la rivière Bour- " det) aussi ay droit, dit le seigneur, de prendre sur " mes bommes et autres, qui se marient sur 111aterre, " dix soulz tournois, etç.; ou je puis et dois, s'il me " plaist, aler couchier avecque l'espousée, au cas où; " son mary ou personne de par lui ne paieroit ... l'une " des cho~es dessus déclairées (1429). ,, Mème coutu1neen Italie. L'abbé Ghilini raconte qu'en 1235 les vassaux d'Acquesana,. irrités de ce droit, ap- , peléfodero ou cazzagia, ~esoulevèrent, tuèrent le eornte, démolirent le ~hateau, et se réfugièrent dans la f oret de Nice où ils fondèrent une ville. BibliotecaGino Bianco
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