Le Contrat Social - anno IX - n. 4 - lug.-ago. 1965

236 coups 'et blessures graves. Entre 16 et 18 ans, ils étaient tenus pour responsables au même titre que les adultes, avec une différence toutefois : si le jeune délinquant pouvait être réformé sans qu'il soit nécessaire de lui infliger une sanction, le tribunal pouvait ne pas lui en infliger, sous réserve que le délit ne représente pas un grand danger social. Dans ce cas, le tribunal devait lui appliquer des mesures coercitives de rééducation. Dans le cas contraire, les jeunes de 16 à 18 ans étaient soumis aux mêmes sanctions que les adultes, sans qu'ils puissent être frappés ni de la peine de mort ni du bannissement. D'importantes modifications furent également apportées aux règles de procédure criminelle. L'article 14 de l'arrêté sur les « Principes de procédure criminelle » adoptait le concept relatif à la charge de la preuve qui forme la base de tous les systèmes de procédure du monde occidental. Il établissait que « ni le tribunal, ni l'accusation,. ni l'agent chargé de l'instruction n'ont le droit d'imposer au prévenu l'obligation de faire la preuve ». La présomption implicite est que, tant que sa culpabilité n'est pas prouvée, le prévenu est présumé innocent. L'article 43 du même arrêté établissait de plus que « la condamnation ne peut être fondée sur des sup- • • A , • pos1t1ons et ne peut etre prononcee que s1, au cours du procès, la culpabilité de l'accusé rela- . . . , , , t1vement au crime commis a ete prouvee » (cf. n. 4 ). Une autre mesure qui, dans l'ensemble, semblait grosse de promesses, fut le nouveau régime des peines adopté en 19 5 8. Les mesures de réforme réduisaient le nombre des peines de 18 (code de 1926) à 8, tout en maintenant, cependant, les sanctions qui tenaient le plus de la tradition russe : l'exil et l'expulsion. La durée maximum de la peine d'emprisonnement fut réduite, pour certains délits, de 15 à 20 ans, et pour des crimes plus graves, de 25 à 15 ans. La peine de mort était prévue dans les cas de trahison, d'espionnage, de subversion, d'activités terroristes, de brigandage et de meurtre et, en temps de guerre, pour les infractions militaires les plus graves, mais la sentence de mort n'était en aucun cas rendue impérative. Les injustices se perpétuent LES RÉFORMEcSomprenaient également nom~ bre de caractéristiques fort négatives. L'une d'elles était le maintien de la confiscation générale des biens, que la législation de 1958 imposait en tant que peine accessoire sanctionnant les crimes les plus graves. (La confiscation des biens, caractéristique du droit pénal médiéval, BibliotecaGino Bianco L'EXPÉRIENCE COMMUNISTE a disparu de la législation criminelle moderne des pays occidentaux après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.) Les mesures de réforme recelaient toutefois des faiblesses plus graves. En premier lieu, alors que les « Principes fondamentaux de législation · criminelle >~ établissaient que nul ne pouvait faire l'objet de poursuites pour des actes non déclarés délictueux, ils ne déterminaient pas clairement la façon d'établir le rapport entre le degré de responsabilité criminelle et le degré de, culpabilité du délinquant. L'article 7 des Prin:. cipes de législation criminelle définit comme crime tout acte (que ce soit par commission ou par omission) portant atteinte à l'ordre social et politique soviétique, au système éconoinique, etc., si l'Etat le détermine comme tel ; il distingue également l'intention criminelle de la négligence, mais ne tire aucune conclusion de cette distinction. C'est donc aux rédacteurs du code de 1960 de la R.S.F.S.R. que fut laissé le soin d'établir la distinction entre les délits intentionnels et ceux dus à la négligence dans la partie qui définissait les délits ; et lorsque la distinction n'était pas expressément établie par la définition même des délits, c'est au tribunal qu'était laissé le soin de décider s'il y avait intention délictueuse ou simple négligence. La législation de 1958 retenait également le concept de « danger social » comme élément fondamental des actes criminels. Selon ce concept, qui constitue l'une des caractéristiques essentielles de la « justice » stalinienne, c'est avant tout la mesure du « danger social » qui détermine le degré de gravité d'un acte criminel. La loi et la procédure de l'ère stalinienne interprétaient de manière brutale la notion de danger social. C'est l'importance du dommage effectivement causé qui déterminait à la fois la qualification de l'acte criminel et la sanction méritée. Cette manière de voir empêchait tout examen approfondi des circonstances dont s'entourait chaque tas individuel. Dans ces conditions, il était parfaitement impossible de déterminer le véritable degré de culpabilité et d'appliquer des sanctions pénales équitables. · L'article 7 des Principes de législation criminelle retenait la notion de « danger social » en ces termes : Sera considéré comme crime, s'il est ainsi désigné par un texté pénal, tout acte socialement dangereux (...) portant atteinte à l'ordre social ou politique soviétique au système économique socialiste, à la propriété soda: liste; aux personnes ; aux droits politiques, au droit au travail, au droit de propriété et autres droits des citoyens ; aussi bien que· tout autre acte socialement dangereux portant atteinte à l'ordre légal socialiste s'il est désigné comme tel par un texte pénal. '

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